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23/04/1997 | FRANCE | N°170815

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 170815


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1995 et 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE ; la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 95-581 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F en application des disposit

ions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1995 et 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE ; la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 95-581 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administrativesparitaires ;
Vu le décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE demande l'annulation du décret n° 95-581 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 1993 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat : "Par dérogation aux dispositions des articles précédents, les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des finances ..." ; qu'aucune disposition n'impose qu'en pareil cas soit également consultée la section administrative dont relève le département ministériel auquel appartiennent les fonctionnaires et agents de l'Etat concernés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence faute d'avoir été soumis également à la section de l'Intérieur doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aucune disposition du statut général des fonctionnaires ni aucun "principe général du droit de la fonction publique" ne font obligation à l'administration de prendre en compte, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, la totalité de la durée du stage effectué avant leur titularisation par les fonctionnaires stagiaires ;
Considérant que l'article 2 du décret attaqué crée le grade de chef enquêteur de classe exceptionnelle et prévoit que les emplois afférents à ce grade sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique ; que si le gouvernement est tenu, en vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de ne nommer ou promouvoir un agent dans un grade qu'en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes, il n'en résulte pas que le texte statutaire créant un nouveau gradedans un corps doive définir lui-même, outre les missions générales des agents de ce grade, la liste des emplois y afférents ;

Considérant que l'article 6 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dispose que "Le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission administrative" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " ... dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé. De même, lorsque la représentation d'un grade n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de ce grade ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de ce grade lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre intéressé peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, devient possible" ; que pour l'application de ces dispositions, le ministre peut mettre fin au mandat des membres des commissions en place et organiser des élections pour permettre la représentation des fonctionnaires d'un nouveau grade, mais n'est pas tenu de le faire dès la création de celui-ci et avant même que soient intervenues les premiers reclassements dans ce grade ; qu'en s'abstenant de mettre fin immédiatement au mandat des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires qui expirait en décembre 1995, alors même qu'il créait le nouveau grade de chef enquêteur de classe exceptionnelle, le décret attaqué du 6 mai 1995 n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 8 du décret attaqué qui dispose que "les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées ( ...) à compter de la date de son application aux personnels en activité", serait entaché d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 170815
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1993 art. 5
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 6, art. 7
Décret 92-1344 du 23 décembre 1992
Décret 95-581 du 06 mai 1995 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 170815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170815.19970423
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