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25/04/1997 | FRANCE | N°116234

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 116234


Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1990, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme Aloyse WABARTHA ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 mars 1990, présentée par M. et Mme X...
Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule

le jugement n° 90-24 du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administ...

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1990, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme Aloyse WABARTHA ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 mars 1990, présentée par M. et Mme X...
Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 90-24 du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 10 novembre 1989 par lequel le maire de Dinshem a accordé à M. René Y... un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage de laiterie-fumière, d'autre part, condamné les époux Z... à verser à M. Y... la somme de 1 500 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) sursoit à l'exécution de l'arrêté en date du 10 novembre 1989 par lequel le maire de Dinsheim a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage de laiterie-fumière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux :
Considérant que, par un arrêt, devenu définitif, en date du 10 novembre 1993, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 90-23 en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par les époux Z... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1989 par lequel le maire de Dinsheim a accordé à M. René Y... un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage de laiterie-fumière, et a annulé ledit arrêté ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 90-24 en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et Mme Z... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêté sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a condamné les requérants à payer la somme de 1 500 F à M. Y... sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y..., intervenant volontaire devant le tribunal administratif de Strasbourg, avait demandé la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que M. Y... n'étant pas partie à l'instance, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le tribunal administratif a condamné M. et Mme Z... à lui verser une somme de 1 500 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Z... tendant à l'annulation du jugement n° 90-24 du 6 mars 1990 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 10 novembre 1989 par lequel le maire de Dinsheim a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage de laiterie-fumière.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 90-24 du 6 mars 1990 du tribunal administratif deStrasbourg est annulé en tant qu'il a condamné les époux Z... à verser à M. Y... la somme de 1 500 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Aloyse Z..., à M. René Y..., à la ville de Dinsheim et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 116234
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 116234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:116234.19970425
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