Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1990, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme Aloyse WABARTHA ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 mars 1990, présentée par M. et Mme X...
Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 90-24 du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 10 novembre 1989 par lequel le maire de Dinshem a accordé à M. René Y... un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage de laiterie-fumière, d'autre part, condamné les époux Z... à verser à M. Y... la somme de 1 500 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) sursoit à l'exécution de l'arrêté en date du 10 novembre 1989 par lequel le maire de Dinsheim a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage de laiterie-fumière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux :
Considérant que, par un arrêt, devenu définitif, en date du 10 novembre 1993, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 90-23 en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par les époux Z... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1989 par lequel le maire de Dinsheim a accordé à M. René Y... un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage de laiterie-fumière, et a annulé ledit arrêté ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 90-24 en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et Mme Z... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêté sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a condamné les requérants à payer la somme de 1 500 F à M. Y... sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y..., intervenant volontaire devant le tribunal administratif de Strasbourg, avait demandé la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que M. Y... n'étant pas partie à l'instance, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le tribunal administratif a condamné M. et Mme Z... à lui verser une somme de 1 500 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Z... tendant à l'annulation du jugement n° 90-24 du 6 mars 1990 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 10 novembre 1989 par lequel le maire de Dinsheim a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage de laiterie-fumière.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 90-24 du 6 mars 1990 du tribunal administratif deStrasbourg est annulé en tant qu'il a condamné les époux Z... à verser à M. Y... la somme de 1 500 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Aloyse Z..., à M. René Y..., à la ville de Dinsheim et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.