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25/04/1997 | FRANCE | N°126602

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 126602


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1991 et 10 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 9 octobre 1987 autorisant M. Bernard X... à exploiter 3 hectares 92 de terres sises à Nouvion-Ponthieu en sus des 131,37 hectares qu'il met déjà en valeur ;
2°) annule l'arrêté pré

fectoral du 9 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1991 et 10 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 9 octobre 1987 autorisant M. Bernard X... à exploiter 3 hectares 92 de terres sises à Nouvion-Ponthieu en sus des 131,37 hectares qu'il met déjà en valeur ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Benoît Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 84-741 du 1er août 1984 : "Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, M. X... avait, le 17 août 1987, déposé une demande afin d'être autorisé à exploiter 3,92 hectares de terres sises à Nouvion-en-Ponthieu précédemment mises en valeur par M. Y... ; que par un arrêté du 9 octobre 1987 le préfet de la Somme a fait droit à cette demande ;
Considérant que le moyen selon lequel la composition de la commission départementale des structures agricoles de la Somme, lors de sa réunion du 7 septembre 1987 était irrégulière, n'est pas fondé dès lors que le préfet était régulièrement représenté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; que le quorum était atteint et que les autres moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission ne sont pas assortis de précisions susceptibles d'en faire apprécier le bien-fondé ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui dispose que "l'opération envisagée qui ne démantèle pas l'exploitation du cédant dont l'autonomie, d'un point de vue économique, n'est pas mise en péril et dont l'installation ne sera pas remise en cause, est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme", est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 1985 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Somme, les orientations du schéma ont pour objectif : "de faire en sorte que le maximum d'exploitations agricoles conservent ou atteignent une superficie égale à la surface minimum d'installation en : - s'opposant au démantèlement de ces exploitations ; - favorisant la reconstitution des exploitations d'agriculteurs expropriés ou évincés ; - évitant la destructuration de lots de terres constitués notamment avec des aides publiques ; de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs et la réalisation des engagements souscrits dans les plans d'amélioration matérielle ; de favoriser l'agrandissement des exploitations inférieures à deux fois la surface minimum d'installation pour leur permettre d'atteindre ce seuil ; d'assurer le maintien du plus grande nombre possible d'actifs agricoles (familiaux ou salariés) ; de permettre la reconstitution d'exploitations familiales provisoirement divisées par l'installation d'un successeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée par M. X... n'est pas de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation du preneur en place et qu'elle n'est contraire à aucune des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que par suite, le préfet de la Somme, après s'être livré à un examen approfondi de la situation respective de chacune des parties, a fait une exacte application des dispositions susrappelées de l'article 188-5 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît Y..., à M. Bernard X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 126602
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 126602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:126602.19970425
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