Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Myriam Y..., demeurant ... La Réunion ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de lui prêter le concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion des locataires des habitations dont elle est propriétaire au ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le refus du préfet de la Réunion de prêter le concours de la force publique afin d'expulser M. X... et ses proches de l'immeuble appartenant à Mme Y... n'a pas pour effet de priver l'intéressée de sa propriété ; que, dès lors, Mme Y... ne saurait utilement se prévaloir d'une violation de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'elle peut d'ailleurs obtenir du juge administratif réparation du préjudice subi sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision du préfet de la Réunion mettrait en danger la vie des habitants de l'immeuble, qui menacerait ruine, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet, qui repose sur le seul motif du risque qu'entraînerait pour l'ordre public l'expulsion des locataires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 25 septembre 1991 et de la décision du préfet rejetant sa demande de concours de la force publique ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Myriam Y... et au ministre de l'intérieur.