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25/04/1997 | FRANCE | N°140678

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 140678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROSE ET DE LA BASSE-COUR, dont le siège est à Huisseau-en-Beauce (41310) Loir-et-Cher ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROSE ET DE LA BASSE-COUR demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1989 de la commission dé

partementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher rejetant sa récla...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROSE ET DE LA BASSE-COUR, dont le siège est à Huisseau-en-Beauce (41310) Loir-et-Cher ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROSE ET DE LA BASSE-COUR demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher rejetant sa réclamation relative au remembrement de la commune d'Ambloy ;
2°) l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROSE ET DE LA BASSE-COUR,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si une délégation de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher, composée de sept membres, est venue sur place le 12 avril 1989 en vue notamment d'instruire la réclamation de la société civile immobilière requérante, cette délégation n'était pas soumise aux règles de composition et de quorum applicables à la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il n'est pas allégué que ces règles auraient été méconnues lors de la séance du 11 mai 1989 au cours de laquelle la commission départementale a statué sur cette réclamation ; qu'ainsi le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que le faible éloignement de l'unique parcelle attribuée par rapport aux deux centres d'exploitation n'est pas constitutif, en l'espèce, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant, en quatrième lieu, que pour des apports réduits d'une superficie de 4 ha 97 a 23 ca d'une valeur de productivité réelle de 43 721 points, la requérante a reçu des attributions d'une superficie de 5 ha 11 a d'une valeur de productivité réelle de 43 404 points ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que la substitution de terres de 4ème classe à des terres de 3ème classe aurait une incidence notable sur les conditions d'exploitation, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de la règle d'équivalence fixée par l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher en date du 11 mai 1989 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROSE ET DE LA BASSE-COUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROSE ET DE LA BASSE-COUR et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1997, n° 140678
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 25/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140678
Numéro NOR : CETATEXT000007978660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-25;140678 ?
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