Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1993 et 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES REALISATEURS ET CREATEURS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE L'AUDIOVISUEL (S.R.C.T.A.), dont le siège est au ... ; le SYNDICAT DES REALISATEURS ET CREATEURS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE L'AUDIOVISUEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 février 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de reconnaître sa représentativité sur le plan national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat du SYNDICAT DES REALISATEURS ET CREATEURS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE L'AUDIOVISUEL,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail : "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs ; l'indépendance ; les cotisations ; l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; l'attitude patriotique pendant l'occupation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les effectifs de cotisants du SYNDICAT DES REALISATEURS ET CREATEURS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE L'AUDIOVISUEL représentent moins de 1% du total de la profession concernée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit fondé sur ce seul critère de la faiblesse des effectifs et qu'il n'ait pas pris en considération l'ensemble des éléments caractéristiques de la représentativité des organisations syndicales ; que la circonstance que le SYNDICAT DES REALISATEURS ET CREATEURS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE L'AUDIOVISUEL aurait fait la preuve de dynamisme n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le ministre a entaché sa décision d'erreur d'appréciation, alors même que d'autres syndicats aux effectifs moindres auraient vu leur représentativité admise ; que, par suite, le SYNDICAT DES REALISATEURS ET CREATEURS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE L'AUDIOVISUEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 février 1991 refusant de reconnaître sa représentativité à l'échelon national ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES REALISATEURS ET CREATEURS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE L'AUDIOVISUEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES REALISATEURS ET CREATEURS DU CINEMA, DE LA TELEVISION ET DE L'AUDIOVISUEL et au ministre du travail et des affaires sociales.