La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1997 | FRANCE | N°145847

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 avril 1997, 145847


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 3 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé contre la décision du 16 mars 1992 prononçant sa relève anticipée du poste d'attaché de défense près l'ambassade de France au Maroc ;
2°) l'annulation de cette dernière décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 460 000 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice sub

i par lui ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 3 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé contre la décision du 16 mars 1992 prononçant sa relève anticipée du poste d'attaché de défense près l'ambassade de France au Maroc ;
2°) l'annulation de cette dernière décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 460 000 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice subi par lui ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 mars 1992 prononçant la relève anticipée du Colonel X... du poste d'attaché de défense près l'ambassade de France au Maroc est la conséquence d'une réorganisation des services visant à regrouper les fonctions de responsable de la mission d'assistance militaire et celles d'attaché de défense dans les pays du Maghreb ; que cette décision n'a donc aucunement le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée et n'a pas été prise en considération de la personne ; que, par suite, elle n'avait pas à être motivée ni précédée de la communication de son dossier personnel à l'intéressé ; que la décision en cause n'était entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, qu'il s'ensuit que les conclusions à fins pécuniaires présentées par le requérant et tirées de la prétendue illégalité de la décision attaquée doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1997, n° 145847
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 25/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145847
Numéro NOR : CETATEXT000007978829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-25;145847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award