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25/04/1997 | FRANCE | N°147623

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 147623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 5 mai et 3 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y..., demeurant à Cauville (14770) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a statué sur leur réclamation relative au remembrement de la commun

e de Cauville ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 5 mai et 3 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y..., demeurant à Cauville (14770) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a statué sur leur réclamation relative au remembrement de la commune de Cauville ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X...
Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. ( ...) L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 devenu article 1381-4° du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments" ;
Considérant que la parcelle C 262, qui appartenait aux requérants avant le remembrement, était séparée de leurs bâtiments d'exploitation par le chemin rural n° 27 ; qu'ainsi, à supposer même que ce chemin n'était plus utilisé, et alors même qu'il a été supprimé à l'occasion du remembrement, la parcelle C 262 ne saurait être considérée comme une dépendance indispensable et immédiate des bâtiments au sens des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : ... 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseau d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant que si la parcelle C 262 est relativement proche du hameau de La Brocquetière, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas située à proximité immédiate d'une agglomération ; qu'ainsi, cette parcelle n'avait pas le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle devait leur être réattribuée ;
Considérant que les requérants soutiennent que la parcelle C 262 leur serait indispensable pour élever de jeunes bovins, et que la perte de cette parcelle entraînerait une aggravation des conditions d'exploitation ; que l'amélioration des conditions d'exploitation qui, en application de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, est un des buts du remembrement, s'apprécie au regard de l'ensemble de l'exploitation et non parcelle par parcelle ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions d'exploitation auraient été aggravées au seul motif que la parcelle C 262 ne leur a pas été réattribuée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 147623
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 147623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147623.19970425
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