Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farès X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 1993 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Farès X... n'a pas sollicité, dans les délais prescrits, le renouvellement de son titre de séjour temporaire arrivé à expiration le 14 octobre 1992 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de ce titre ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 4° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de la prétendue irrégularité des conditions dans lesquelles le requérant a été retenu est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire et sans enfants, fait valoir que son frère et son père sont établis en France, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle et que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il serait dangereux pour lui de retourner dans son pays d'origine, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farès X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.