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25/04/1997 | FRANCE | N°161234

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 161234


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., commandant des forces aériennes de la Nouvelle-Calédonie, demeurant BP 28 à Nouméa cedex (98842) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser l'ordonnance n° 150 704 en date du 10 juin 1994 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., commandant des forces aériennes de la Nouvelle-Calédonie, demeurant BP 28 à Nouméa cedex (98842) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser l'ordonnance n° 150 704 en date du 10 juin 1994 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 au titre de son séjour au Cambodge ;
2°) d'annuler ladite décision du ministre de la défense ;
3°) le paiement de la prime de qualification du 4 octobre 1992 au 31 décembre 1992 et des intérêts dus au taux légal de toutes les sommes qui doivent lui être versées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 en date du 30 décembre 1993, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la révision de l'ordonnance n° 150 704 en date du 10 juin 1994 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 au titre de son séjour au Cambodge ; que ladite requête a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que la demande d'aide judiciaire qu'il a présentée a été rejetée par une décision en date du 2 juillet 1996 dont il a reçu notification le 12 septembre 1996 et que, postérieurement à cette décision, M. X..., invité à régulariser sa requête, n'a pas déféré à cette invitation ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 161234
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 64-1374 du 31 décembre 1964
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76
Ordonnance 94-150 du 10 juin 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 161234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161234.19970425
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