Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1994, présentée par M. Ibrahim EMAD Y... demeurant chez M. Mustapha X...
... ; M. EMAD Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ou, si il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'après plusieurs séjours antérieurs M. EMAD Y... est entré de nouveau en France en 1992 et s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois, à compter de cette nouvelle entrée, sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, pour demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, M. EMAD Y... soutient qu'il est le père d'un enfant français né en 1992 et ne peut pour cette raison faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur cet enfant, à l'entretien duquel il n'a d'ailleurs jamais contribué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EMAD Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. EMAD Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim EMAD Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.