Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1994, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 septembre 1994 pris à l'encontre de Mlle X... a Nwatchoc ;
2°) de rejeter la demande présente par Mlle X... a Nwatchoc devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X... a Nwatchoc, ressortissante camerounaise, a poursuivi des études en France depuis 1984, sous couvert d'un titre de séjour "étudiant" régulièrement établi et renouvelé jusqu'au 31 juin 1993 ; que l'intéressée n'a demandé le renouvellement de ce titre de séjour que le 24 août 1994 ; qu'ainsi, Mlle X... a Nwatchoc, qui ne le conteste d'ailleurs pas, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-4° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mlle X... a Nwatchoc aurait rencontré des difficultés pour obtenir des autorités camerounaises le renouvellement de son passeport, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DE POLICE, le 20 septembre 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 22-I-4° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté du 20 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... a Nwatchoc ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... a Nwatchoc devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si Mlle X... a Nwatchoc fait valoir qu'elle est entrée en France en 1984, qu'elle est inscrite, après avoir réussi les épreuves du baccalauréat, à l'université de Paris-Nord Villetaneuse, en première année de premier cycle de sciences économiques et de gestion, cette circonstance n'est, à elle seule, pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de Mlle X... a Nwatchoc ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 septembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 septembre 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... a Nwatchoc devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... a Nwatchoc et au ministre de l'intérieur.