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25/04/1997 | FRANCE | N°165500

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 165500


Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 14 février 1995, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X..., annulé son arrêté en date du 24 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 19

45 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 14 février 1995, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X..., annulé son arrêté en date du 24 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Abderrahmane X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui eût été notifié, le 13 mai 1991, la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 14 mars 1991 lui refusant la délivrance d'une carte de résident et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté du même préfet du 24 janvier 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière, dans l'un des cas prévus au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était divorcé de son épouse de nationalité française en vertu d'un jugement du 14 mars 1994, qui avait confié à la seule mère l'autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs ; que M. X... n'établissait pas subvenir effectivement aux besoins de ses enfants ; qu'ainsi, même s'il prétend avoir repris une vie commune avec son ex-épouse à compter de novembre 1994, l'intéressé ne justifie pas qu'il relevait de l'un des cas prévus à l'article 25-4° et 5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux porte une atteinte à sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels la décision préfectorale a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la violation dudit article 25 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière concernant M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant que le requérant ne peut invoquer à l'encontre de la décision attaquée l'illégalité du refus de séjour du 14 mars 1991, cette décision étant devenue définitive ;
Considérant qu'aucune disposition de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ne fait obstacle à ce que, en matière de reconduite à la frontière, ceux-ci soient soumis aux règles fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... au tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Abderrahmane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 165500
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 165500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165500.19970425
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