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25/04/1997 | FRANCE | N°169659

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 avril 1997, 169659


Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Marie X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 17 décembre 1993, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 1995, présentés par M. JeanMarie X..., demeurant ... ; M. X... dem

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Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Marie X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 17 décembre 1993, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 1995, présentés par M. JeanMarie X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 septembre 1992, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le relèvement de ladite prescription relative à sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" au titre d'un séjour à l'étranger effectué du 22 juillet 1983 au 1er novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête que M. X..., capitaine de l'armée de l'air, conteste le refus du ministre de la défense de le relever de la prescription quadriennale opposée à la créance dont il se prévalait au titre de l'indemnité pour charges militaires qu'il a perçue au taux célibataire et non au taux "chef de famille" pendant son séjour à Djibouti du 25 juillet 1983 au 1er août 1985 et qu'au soutien de ces conclusions, M. X..., se fondant sur l'article 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, allègue qu'il ignorait l'existence de sa créance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription à raison de circonstances particulières et, notamment, de la situation du créancier ..." ; que M. X..., eu égard aux circonstances de l'espèce, n'est pas fondé à invoquer l'ignorance dans laquelle il se serait trouvé de l'existence de sa créance pour soutenir que la décision litigieuse lui refusant le relèvement de la prescription quadriennale serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 169659
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 3, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 169659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169659.19970425
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