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25/04/1997 | FRANCE | N°169695

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 169695


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1

945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et 24 ao...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Salah X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 7 mars 1994 sous couvert d'un visa de 30 jours expirant le 1er avril 1994 ; qu'en réponse à sa demande du 31 mars 1994 tendant à être autorisé à prolonger son séjour en France afin d'y poursuivre des études, le PREFET DES YVELINES, par une lettre du 6 mai 1994, reçue seulement en juillet à la suite d'une erreur d'adresse, a rejeté cette demande et indiqué à M. X... que, s'il se sentait menacé dans son pays et souhaitait déposer une demande d'asile, il lui appartenait d'effectuer cette démarche auprès du bureau des étrangers de la préfecture ; que la demande d'asile adressée le 8 août 1994 par M. X... à la préfecture des Yvelines et confirmée le 24 août 1994 auprès du ministère de l'intérieur exprimait sans ambiguité le souhait de M. X..., qui invoquait les menaces pesant sur sa vie dans son pays d'origine, de solliciter le statut de réfugié ; qu'il appartenait dès lors à ces autorités, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé se trouvait dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en refusant à M. X... le 6 mars 1995 une carte de séjour au titre de salarié, le PREFET DES YVELINES a méconnu les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité du refus de séjour du 6 mars 1995 pour annuler son arrêté du 11 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 7 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 169695
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 169695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169695.19970425
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