La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1997 | FRANCE | N°171738

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 avril 1997, 171738


Vu le recours, enregistré le 7 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA VENDEE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Nantes annulant son arrêté du 30 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
Z... ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu le recours, enregistré le 7 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA VENDEE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Nantes annulant son arrêté du 30 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
Z... ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, en application de l'article 22 de la présente ordonnance : " ...5° l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 8 janvier 1993 et non contredite par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 372 du code civil énonce, dans son premier alinéa, que "l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y...
Z..., de nationalité algérienne est le père d'un enfant français né de son union légitime avec Fatima X... et que cet enfant réside en France ; que dans les circonstances de l'espèce, le seul fait qu'il ne vive pas au domicile de son père ne saurait faire regarder celui-ci comme n'exerçant pas, à tout le moins partiellement, sur lui l'autorité parentale ; que dès lors M. Z... ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le PREFET DE LA VENDEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 30 juin 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA VENDEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VENDEE, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 372
Loi 93-22 du 08 janvier 1993 art. 38
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1997, n° 171738
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 25/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171738
Numéro NOR : CETATEXT000007941435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-25;171738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award