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25/04/1997 | FRANCE | N°175714

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 1997, 175714


Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1995, la requête présentée par M. Faouzi Ben Abdallah SAHTOUT demeurant 7, place Ingres à Garges-les-Gonesse (95140) ; M. SAHTOUT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontièr

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2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1995, la requête présentée par M. Faouzi Ben Abdallah SAHTOUT demeurant 7, place Ingres à Garges-les-Gonesse (95140) ; M. SAHTOUT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 89-37 du 8 février 1989 portant publication de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur des documents produits postérieurement à l'audience et qui n'ont pas été communiqués à M. SAHTOUT ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que ce jugement a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. SAHTOUT devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. SAHTOUT, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juin 1995, de la décision du préfet du Val d'Oise du 22 juin 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. SAHTOUT est né en France en 1976 et y a poursuivi des études de 1992 à 1995, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il ait constamment résidé sur le territoire français, ni qu'il n'ait plus de lien avec son pays d'origine ; que dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée du préfet du Val d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'est pas non plus établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. SAHTOUT ; qu'il résulte de ce qui précède que M. SAHTOUT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 26 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. SAHTOUT devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Faouzi Ben Abdallah SAHTOUT, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 175714
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 175714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175714.19970425
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