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25/04/1997 | FRANCE | N°176254

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 1997, 176254


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1995, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Marie-Madeleine Laite ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Laite devant le tribunal administrati

f de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1995, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Marie-Madeleine Laite ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Laite devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle Laite s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 août 1995, de la décision du PREFET DES YVELINES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 14 novembre 1995 du PREFET DES YVELINES décidant la reconduite à la frontière de Mlle Laite, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 7 août 1995 par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, au motif que le préfet ne pouvait légalement fonder un tel refus sur le seul fondement de l'irrégularité du séjour en France de Mlle Laite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Laite, qui était titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 14 juin 1994, n'a pas demandé le renouvellement dudit récépissé ; qu'elle se trouvait ainsi en situation irrégulière sur le territoire à compter de cette date ;
Considérant que le PREFET DES YVELINES pouvait légalement rejeter la nouvelle demande de renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiant que Mlle Laite a présentée le 7 août 1995 pour l'année universitaire 1995/1996 au motif de l'irrégularité du séjour en France de l'intéressée ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à cette date Mlle Laite, qui ne justifiait ni d'une inscription dans un établissement d'enseignement pour l'année 1995/1996, ni de ressources suffisantes, ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'ainsi le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif énoncé plus haut pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle Laite ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de Mlle Laite devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que Mlle Laite aurait présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant pour l'année 1995/1996 et que l'administration lui aurait alors demandé de produire des pièces dont elle n'avait pas à justifier sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour du PREFET DES YVELINES en date du 7 août 1995 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort cru tenu de rejeter sa demande de titre de séjour en raison de l'irrégularité de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle Laite, lequel est suffisamment motivé ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 28 novembre 1995, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Laite devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Madeleine Laite, au PREFET DES YVELINES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 176254
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 176254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176254.19970425
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