La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1997 | FRANCE | N°176501

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 176501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1995 et 7 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Geneviève X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sa décision n° 90 496 du 11 septembre 1995 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1985 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa réintégration à co

mpter du 1er septembre 1985 dans le corps des intendants ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1995 et 7 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Geneviève X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sa décision n° 90 496 du 11 septembre 1995 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1985 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa réintégration à compter du 1er septembre 1985 dans le corps des intendants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 3, 36, 38, 39, 66 (1°), 67, 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, tendant à l'annulation de la décision n° 90 496 en date du 11 septembre 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, Mlle X... soutient qu'elle n'aurait pas été avisée de la date à laquelle son affaire viendrait à l'audience et qu'elle n'a pas été, de ce fait, en mesure de remettre à son avocat des pièces importantes intéressant le litige ;
Considérant que de telles conclusions n'entrent dans aucun des cas de recours en révision mentionnés à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet susvisée ; que, par suite, la requête de Mlle X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Geneviève X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 176501
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 176501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176501.19970425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award