Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1995 et 7 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Geneviève X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sa décision n° 90 496 du 11 septembre 1995 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1985 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa réintégration à compter du 1er septembre 1985 dans le corps des intendants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 3, 36, 38, 39, 66 (1°), 67, 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, tendant à l'annulation de la décision n° 90 496 en date du 11 septembre 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, Mlle X... soutient qu'elle n'aurait pas été avisée de la date à laquelle son affaire viendrait à l'audience et qu'elle n'a pas été, de ce fait, en mesure de remettre à son avocat des pièces importantes intéressant le litige ;
Considérant que de telles conclusions n'entrent dans aucun des cas de recours en révision mentionnés à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet susvisée ; que, par suite, la requête de Mlle X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Geneviève X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.