La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1997 | FRANCE | N°176954

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 176954


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant Caillouet à Bretteville-sur-Laize (14680) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser sa décision n° 135 892 en date du 23 octobre 1995 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1990 du préfet du Calvados rejetant sa demande de plan de chasse ;
2°) d'annuler le jugement et la déci

sion du préfet du Calvados ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant Caillouet à Bretteville-sur-Laize (14680) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser sa décision n° 135 892 en date du 23 octobre 1995 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1990 du préfet du Calvados rejetant sa demande de plan de chasse ;
2°) d'annuler le jugement et la décision du préfet du Calvados ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la révision de la décision n° 135 892 en date du 23 octobre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1990 du préfet du Calvados rejetant sa demande de plan de chasse ; que ladite requête a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et qu'invité à la régulariser, par un courrier en date du 2 juillet 1996, M. X... n'a pas déféré à cette invitation ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1997, n° 176954
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 25/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176954
Numéro NOR : CETATEXT000007913400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-25;176954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award