La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1997 | FRANCE | N°178503

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 avril 1997, 178503


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant chez Mme X..., ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 mai 1995 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et fixer le pays de destination ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les accords franco-algérien du 27 décembre 196

8 complétés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant chez Mme X..., ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 mai 1995 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et fixer le pays de destination ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les accords franco-algérien du 27 décembre 1968 complétés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°. Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... se trouvait dans le cas mentionné, par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant que M. Y..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 mai 1995, excipe en appel de l'illégalité de la décision en date du 22 mars 1995 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, au motif qu'il exerçait une activité salariée pendant une durée supérieure à vingt heures par semaine sans être titulaire d'une autorisation provisoire de travail ;
Considérant que le protocole annexé au premier avenant à l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 ne comporte, en ce qui concerne les ressortissants algériens admis à séjourner en France comme étudiants, aucune stipulation qui, lorsqu'ils entendent exercer une activité salariée à titre accessoire, en même temps qu'ils poursuivent leurs études, subordonne l'exercice de cette activité à l'autorisation de travail exigée par la législation française ;
Considérant que le préfet des Yvelines n'a pu sans méconnaître les stipulations du protocole précité, refuser à M. Y..., ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour pour études en se fondant sur la seule absence de production d'une autorisation provisoire de travail par cet étudiant qui n'exerçait une activité salariée qu'à titre accessoire parallèlement à la poursuite de ses études ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 mai 1995 par le préfet des Yvelines est dépourvu de base légale et à en demander l'annulation ainsi que par voie de conséquence de l'arrêté du même jour fixant le pays de renvoi, et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 23 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles et les arrêtés susvisés du 4 mai 1995 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 178503
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 178503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178503.19970425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award