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25/04/1997 | FRANCE | N°180861

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 avril 1997, 180861


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de définir les mesures d'exécution de la décision du 9 février 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, confirmant le jugement rendu le 6 juillet 1993 par le tribunal administratif de Rouen, de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice de M. X... de fixer le délai dans lequel cette exécution devra avoir lieu et de condamner la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie à une a

streinte de 5 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de définir les mesures d'exécution de la décision du 9 février 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, confirmant le jugement rendu le 6 juillet 1993 par le tribunal administratif de Rouen, de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice de M. X... de fixer le délai dans lequel cette exécution devra avoir lieu et de condamner la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie à une astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie a prononcé la mise à pied de M. X... le 26 octobre 1989, puis sa révocation par une décision du 19 décembre 1989 ; que cette décision de révocation a été annulée, pour erreur manifeste d'appréciation, par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 juillet 1993, confirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 9 février 1996 ; Considérant que la présente requête doit être regardée comme tendant au prononcé d'une astreinte aux fins d'assurer l'exécution, par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie, des décisions juridictionnelles précitées, présentée en application de l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963 et non pas comme une demande formée au titre de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, permettant le cas échéant à la juridiction saisie de définir les mesures d'exécution impliquées par le jugement ou l'arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie, au titre des mesures lui incombant en exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen, a versé à M. X..., d'une part, le 13 décembre 1993 une somme de 50 000 F représentant le montant de l'indemnité allouée à ce dernier par le tribunal administratif et, d'autre part, le 8 mars 1994, une somme de 22 060,44 F représentant les intérêts échus sur cette somme de 50 000 F ainsi que la somme de 3 000 F qu'elle avait été condamnée à verser au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'au titre des mesures lui incombant en exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat du 9 février 1996, elle a versé à M. X..., le 12 mars 1996, la somme de 10 000 F à laquelle elle avait été condamnée sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que, par décision du 2 octobre 1996, le directeur général de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie a, en premier lieu, prononcé la réintégration dans son emploi de M. X... à compter du 19 décembre 1989, ainsi que sa réintégration effective au 7 octobre 1996, et, en second lieu, reconstitué la carrière de l'intéressé du 19 décembre 1989 au 1er octobre 1996 ; que, par contre, par la même décision, il a refusé à l'intéressé toute indemnité complémentaire, compte tenu de l'absence de service fait et de la réalité du caractère fautif des faits retenus à son encontre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation, dans cette mesure, de ladite décision ;
Considérant que M. X... n'ayant pas repris ses fonctions dans les conditions et délais qui lui avaient été impartis, il lui a été signifié, par décision du 11 octobre 1996, qu'il était considéré comme démissionnaire d'office ;

Considérant que si, dans le cadre de la présente procédure, M. X... se prévaut de l'illégalité des décisions précitées des 2 et 11 octobre 1996, ces contestations constituent un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 9 février 1996 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie a pris les mesures qui lui incombaient pour l'exécution des décisions juridictionnelles susvisées et que la requête de M. X... est, par suite, devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie à une astreinte.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 180861
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 180861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180861.19970425
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