Vu 1°), sous le n° 182 353, la requête, enregistrée le 11 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 109 551 en date du 26 juillet 1996 par laquelle il a décidé, à l'article 3 de son dispositif : "l'Etat est condamné à verser à M. X... une somme égale aux intérêts au taux légal à compter du 5 août 1988 pour les rappels de ses traitements des mois de mars à juillet 1983 et à compter de chacune des échéances pour les traitements des mois d'août 1983 à juin 1984. La somme ainsi calculée produira elle-même intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1984" ;
Vu 2°), sous le n° 182 849, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 7 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'article 3 de sa décision n° 109 551 en date du 26 juillet 1996 en tant qu'il fixe le point de départ des intérêts légaux dus à M. X... à la date du 5 août 1988 pour les rappels de ses traitements des mois de mars à juillet 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois susvisés sont dirigés contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'aux termes des motifs de la décision n° 109 551 en date du 26 juillet 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, les rappels de traitements pour la période du 1er mars 1983 au 30 juin 1984 s'élevant à 10 210 F, qui ont été versés le 23 août 1984, devaient produire intérêts "à compter du 5 août 1983 pour les rappels correspondant à la période de mars à juillet 1983 et aux dates d'échéance de son traitement par chacun des mois suivants" ; que c'est par une erreur matérielle que l'article 3 du dispositif de cette décision indique que les rappels de traitement "produisent intérêts à compter du 5 août 1988" ; que, par suite, M. X... et le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE sont fondés à demander la rectification pour erreur matérielle de cet article 3 ;
Article 1er : Le dispositif de la décision en date du 26 juillet 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête n° 109 551 est modifié comme suit : "Article 3 : l'Etat est condamné à verser à M. X... une somme égale aux intérêts au taux légal à compter du 5 août 1983 pour les rappels de ses traitements des mois de mars à juillet 1983 et à compter de chacune des échéances pour les traitements des mois d'août 1983 à juin 1984. La somme ainsi calculée produira elle-même intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1984".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.