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25/04/1997 | FRANCE | N°183090

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 1997, 183090


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte Y...
X... demeurant ... ; Mme WOPPE X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 1996 par lequel le préfet du Nord a décidé la reconduite à la frontière de Mme WOPPE X... ainsi que la décision du 12 septembre 1996 fixant le Camer

oun comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte Y...
X... demeurant ... ; Mme WOPPE X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 1996 par lequel le préfet du Nord a décidé la reconduite à la frontière de Mme WOPPE X... ainsi que la décision du 12 septembre 1996 fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme WOPPE X..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lille ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme WOPPE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte Y...
X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183090
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 183090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183090.19970425
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