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28/04/1997 | FRANCE | N°121795

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 avril 1997, 121795


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'anuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense de modifier l'état de ses services aériens ouvrant droit à une bonification pour la liquidation de sa pension, pour la période allant du 1er juillet 1964 au 30 juin 1965 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'anuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense de modifier l'état de ses services aériens ouvrant droit à une bonification pour la liquidation de sa pension, pour la période allant du 1er juillet 1964 au 30 juin 1965 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant ne justifie d'aucune cause légitime de nature à entraîner, dans la présente affaire, la récusation de membres du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la liquidation de la pension : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : ( ...) d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ... commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ... est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications" ;
Considérant que le ministre de la défense a, par une décision du 23 novembre 1965, fait inscrire sur le livret matricule de M. X... une bonification de treize mois et seize jours pour l'exécution de services aériens du 1er juillet 1964 au 30 juin 1965 ; que, par une décision ultérieure, il a réduit à deux mois et deux jours la bonification ; que ces décisions ne pouvaient avoir d'autre objet et d'autre effet que de constater les conditions dans lesquelles ces services aériens avaient été accomplis ; qu'elles ne créent ni ne retirent par elles-mêmes aucun droit au bénéfice des bonifications pour services aériens commandés ; que le code des pensions civiles et militaires de retraite ne prévoit pas pour la prise en compte des services aériens commandés une procédure de validation desdits services détachable de la procédure de liquidation de la pension ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de décider à l'occasion de la liquidation de la pension, si les services invoqués sont de la nature de ceux qui ouvrent droit à la bonification au regard de la législation des pensions ; que c'est seulement lors de la liquidation de sa pension que M. X... était recevable à faire valoir des droits relativement aux services litigieux ; qu'il suit de là que la décision par laquelle l'autorité militaire a réduit à deux mois et deux jours les services mentionnés n'était pas susceptible de recours ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui était manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS - Appréciation des services de nature à ouvrir droit à la bonification - Appréciation au moment de la liquidation de la pension - Décision constatant les conditions dans lesquelles ont été accomplis les services antérieures à la décision de liquidation de la pension insusceptible de recours.

48-02-01-04-03, 48-02-03-04-03, 54-01-01-02 En l'absence de disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant pour la prise en compte des services aériens commandés une procédure de validation desdits services détachable de la procédure de liquidation de la pension, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de décider à l'occasion de cette liquidation si les services invoqués sont de la nature de ceux qui ouvrent droit à bonification au regard de la législation des pensions. L'intéressé est donc recevable à faire valoir ses droits relativement aux services litigieux lors de la liquidation de sa pension. Il en résulte que les décisions antérieures à la liquidation de la pension, par lesquelles le ministre de la défense fait inscrire puis modifier des bonifications pour l'exécution de services aériens sur le livret matricule de l'intéressé, qui ne peuvent avoir pour objet et pour effet que de constater les conditions dans lesquelles ces services ont été accomplis, et qui ne créent ni ne retirent par elles-mêmes aucun droit au bénéfice des bonifications, ne sont pas susceptibles de recours.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETE - Appréciation des services de nature à ouvrir droit à la bonification - Appréciation au moment de la liquidation de la pension - Décision constatant les conditions dans lesquelles ont été accomplis les services antérieure à la décision de liquidation de la pension insusceptible de recours.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Pensions militaires de retraite - Bonification - Appréciation des services de nature à ouvrir droit à la bonification - Décision constatant les conditions dans lesquelles ont été accomplis les services antérieure à la décision de liquidation de la pension.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1997, n° 121795
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 28/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121795
Numéro NOR : CETATEXT000007972103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-28;121795 ?
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