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28/04/1997 | FRANCE | N°131848

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 131848


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1991 et 4 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 19

84 modifiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1991 et 4 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 3. Les assistants d'études en aménagement ou en urbanisme : 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice terminal est au moins égal à 701, qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659" ; que l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 ou au 4 de l'article 34 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 des articles ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sur proposition de la commission d'homologation n'est possible que pour les fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, occupaient un emploi technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et que la commission est tenue de rejeter les demandes d'intégration émanant d'agents n'occupant pas de tels emplois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990 Mme X... occupait dans les services de la communauté urbaine du Mans, non un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2, du code des communes mais un emploi d'assistant d'études en aménagement ou en urbanisme lui permettant de prétendre à une intégration de plein droit en application du 3 de l'article 34 précité ; que la commission était, dès lors, tenue de rejeter sa demande ; que, tous les moyens de sa requête étant en conséquence inopérants, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 131848
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 131848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:131848.19970428
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