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28/04/1997 | FRANCE | N°133879;133942

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 avril 1997, 133879 et 133942


Vu, 1°) sous le n° 133879, la requête enregistrée le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Charles X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 28 novembre 1991 en tant que, à la demande de M. Z..., il a annulé, d'une part, l'arrêté du maire de Lecci-de-Porto-Vecchio en date du 20 décembre 1989 retirant le permis de construire accordé à M. Z... le 18 janvier 1988, et d'autre part, l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date

du 2 janvier 1991 annulant et remplaçant l'arrêté du maire de Lecci-d...

Vu, 1°) sous le n° 133879, la requête enregistrée le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Charles X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 28 novembre 1991 en tant que, à la demande de M. Z..., il a annulé, d'une part, l'arrêté du maire de Lecci-de-Porto-Vecchio en date du 20 décembre 1989 retirant le permis de construire accordé à M. Z... le 18 janvier 1988, et d'autre part, l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 2 janvier 1991 annulant et remplaçant l'arrêté du maire de Lecci-de-Porto-Vecchio en date du 20 décembre 1989 ;
2°) d'inscrire en faux, en vertu des dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, l'acte notarié de vente du terrain d'assiette de la construction et le plan parcellaire qui lui est annexé ;
3°) de rejeter les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu, 2°) sous le n° 133942, le recours, enregistré le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 28 novembre 1991 en tant que, à la demande de M. Xavier Z..., il a annulé, d'une part, l'arrêté du maire de Lecci-de-Porto-Veccio en date du 20 décembre 1989 retirant le permis de construire accordé à M. Z... le 18 janvier 1988 et, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 2 janvier 1991 annulant et remplaçant l'arrêté du maire de Lecci-de-PortoVeccio en date du 20 décembre 1989 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. et Mme X... et de Me Bouthors, avocat de M. Xavier Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 28 novembre 1991, le tribunal administratif de Bastia, après avoir admis l'intervention en défense des époux X..., a annulé, à la demande de M. Z..., d'une part, l'arrêté du maire de Lecci-de-Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) en date du 20 décembre 1989 retirant le permis de construire qui lui avait été accordé le 18 janvier 1988, et d'autre part, l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 2 janvier 1991 annulant et remplaçant l'arrêté du maire de Lecci-de-Porto-Vecchio en date du 20 décembre 1989 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE et M. et Mme X... relèvent appel de ce jugement respectivement par un recours enregistré le 13 février 1992 et par une requête enregistrée le 12 février 1992 ; qu'il y a lieu de joindre ce recours et cette requête qui sont dirigés contre un même jugement afin de statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête en appel de M. et Mme X... :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que si elle aurait eu qualité à défaut d'intervention de sa part pour faire tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ; qu'en l'espèce, leur qualité de voisins, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait ait été prononcé à leur demande, n'aurait pas conféré à M. et Mme X..., qualité pour former tierce-opposition contre le jugement annulant le retrait du permis de construire accordé à M. Z... ; que, par suite, la requête d'appel de M. et Mme X... est irrecevable ;
Sur le recours du ministre :
Considérant que, pour retirer l'arrêté du maire de Lecci-de-Porto-Vecchio en date du 18 janvier 1988 accordant un permis de construire à M. Z..., le maire puis le préfet de la Corse du Sud, par leurs arrêtés du 20 décembre 1989 puis du 2 janvier 1991, se sont fondés sur la circonstance que le permis de construire aurait été délivré sur la base de renseignements inexacts qui auraient induit l'administration en erreur ;
Considérant que la circonstance que M. Z... avait joint à l'appui de sa demande de permis de construire un plan inexact ne saurait, à elle seule, le faire regarder comme s'étant livré à des manoeuvres en vue d'induire en erreur l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte joint à sa demande de permis était une copie du plan annexé à l'acte notarié de vente du terrain d'assiette ; que ce plan avait été certifié conforme par l'architecte-conseil de l'association syndicale des propriétaires du lotissement ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le plan fourni et que la certification de l'architecte-conseil auraient été acquis par fraude ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que la fraude alléguée est établie et que, par suite, le maire de Lecci-de-PortoVecchio et le préfet de la Corse-du-Sud pouvaient légalement, par les arrêtés attaqués du 20 décembre 1989 et du 2 janvier 1991, retirer un acte administratif qui avait créé des droits et qui était devenu définitif ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire de Leccide-Porto-Vecchio en date du 20 décembre 1989 et l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 2 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Charles X..., à M. et Mme Xavier Z..., à la commune de Lecci-de-Porto-Vecchio et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 133879;133942
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL -Absence - Requérant dont l'intervention en défense a été admise en première instance mais qui n'aurait pas été recevable à faire tierce-opposition s'il était resté étranger au litige.

54-08-01-01-01 La personne qui, devant le tribunal administratif, est intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention qu'à la condition qu'elle aurait eu qualité, si elle était restée étrangère à l'instance, pour faire tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours. Les voisins d'une personne à laquelle a été accordé un permis de construire qui a fait l'objet d'un retrait, intervenants en défense en première instance à un recours dirigé contre cette décision de retrait, n'ont pas, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait ait été prononcé à leur demande, qualité pour faire tierce-opposition contre le jugement annulant ce retrait. Leur requête en appel contre ce jugement est, par suite, irrecevable.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 133879;133942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133879.19970428
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