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28/04/1997 | FRANCE | N°135957

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 28 avril 1997, 135957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'attribution de l'indice de rémunération 735 à compter du 1er août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, par la loi

n° 85-658 du 2 juillet 1985 et par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'attribution de l'indice de rémunération 735 à compter du 1er août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, par la loi n° 85-658 du 2 juillet 1985 et par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant ne justifie d'aucune cause légitime de nature à entraîner, dans la présente affaire, la récusation de membres du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 décembre 1971 : "Jusqu'au 31 décembre 1975, les officiers ou assimilés d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, ayant acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge de leur grade, pourront, sur demande agréée par le ministre de la défense nationale, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à l'échelon de solde auquel ils auraient eu accès s'ils avaient été promus dans leur corps au grade supérieur ou à la classe supérieure au moment de leur radiation des cadres" ; que l'application de ces prescriptions a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1998 par l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, puis par celles de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1985 et enfin par celles de l'article 82 de la loi du 30 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces prescriptions que le bénéfice ne peut en être sollicité que par des officiers en activité qui satisfont aux conditions qu'elles fixent ; que, par suite, M. X..., admis à la retraite à compter du 1er juin 1975 avec une pension liquidée sur la base des émoluments afférents au 4ème échelon de la solde de capitaine, ne peut se prévaloir de ces prescriptions pour demander le bénéfice de l'indice 735 correspondant, à compter du 1er août 1995, au 3ème échelon de la solde de commandant ; que le ministre étant tenu de lui refuser le bénéfice de cet indice, les moyens invoqués par M. X... doivent être écartés comme inopérants ; qu'ainsi la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 71-1061 du 29 décembre 1971 art. 53
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 85-658 du 02 juillet 1985 art. 2
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 82


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1997, n° 135957
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 28/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135957
Numéro NOR : CETATEXT000007974464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-28;135957 ?
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