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28/04/1997 | FRANCE | N°139629

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 28 avril 1997, 139629


Vu, 1°) sous le n° 139629, la requête enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NORD-NATURE, représentée par son président et dont le siège est à l' Université sciences et techniques de Lille à Villeneuve-d'Ascq (59655) ; la FEDERATION NORD-NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Noeux-les-Mines en date du 18 octobre

1991 concernant le projet "Loisinord" ;
2°) annule ladite délibérat...

Vu, 1°) sous le n° 139629, la requête enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NORD-NATURE, représentée par son président et dont le siège est à l' Université sciences et techniques de Lille à Villeneuve-d'Ascq (59655) ; la FEDERATION NORD-NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Noeux-les-Mines en date du 18 octobre 1991 concernant le projet "Loisinord" ;
2°) annule ladite délibération ;
.
Vu, 2°) sous le n° 140973, la requête enregistrée le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NOEUX-ENVIRONNEMENT, représentée par son président dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NOEUX-ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Noeux-les-Mines en date du 18 octobre 1991 concernant le projet "Loisinord" ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de lacommune deNoeux-les-Mines,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NORD-NATURE et de l'ASSOCIATION NOEUX-ENVIRONNEMENT sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'ASSOCIATION NOEUX-ENVIRONNEMENT :
Considérant qu'invitée par le tribunal administratif de Lille à justifier de la qualité pour agir du président de l'ASSOCIATION NOEUX-ENVIRONNEMENT, signataire de la demande présentée au nom de l'association, cette dernière s'est limitée à produire un compte-rendu du conseil d'administration, en date du 7 décembre 1991, conférant pouvoir au président d'agir en justice ; que, toutefois, aucune disposition des statuts de ladite association ne confère ni au conseil d'administration ni au président le pouvoir de décider d'agir en justiceen son nom ; qu'à défaut d'une délibération de l'assemblée générale de l'association habilitant son président à agir devant le tribunal administratif, sa demande a été présentée sans qualité pour agir et, dès lors, était irrecevable ; que par suite, l'association n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de la FEDERATION NORD-NATURE :
Considérant que si, par délibération du 28 juin 1989, le conseil municipal de la commune de Noeux-les-Mines a approuvé un projet relatif à l'aménagement du complexe de loisirs dénommé "Loisinord", la réalisation d'une base nautique ou d'un plan d'eau ne figurait pas au nombre des équipements prévus ; que la délibération du 30 juin 1988 où un tel équipement n'apparaît qu'à l'état de projet ne peut pas davantage être regardée comme décidant une telle réalisation ; qu'ainsi la délibération attaquée du 18 octobre 1991, par laquelle le conseil municipal a approuvé le lancement d'un appel d'offres pour une première tranche de travaux comportant explicitement l'aménagement d'un plan d'eau, ne peut être regardée comme purement confirmative à cet égard de celles intervenues les 30 juin 1988 et 28 juin 1989 ; que par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté pour ce motif sa demande ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 juin 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la FEDERATION NORD-NATURE devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou de leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Un décret en Conseil d'Etat ( ...) fixe notamment ( ...) la liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact" ; que l'opération litigieuse, consistant en la réalisation d'un plan d'eau et d'une base nautique ainsi que des équipements complémentaires, constituait un projet entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976 ; qu'aucune disposition du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de ces dispositions ne le dispensait d'étude d'impact ; que, dès lors, la délibération attaquée du 18 octobre 1991 aurait dû être prise au vu d'une étude d'impact qui n'a toutefois été réalisée que postérieurement ; que, par suite, la délibération attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Noeux-les-Mines à verser à la FEDERATION NORD-NATURE la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, de faire application des mêmes dispositions pour condamner la commune de Noeux-les-Mines et l'ASSOCIATION NOEUXENVIRONNEMENT à verser les sommes qu'elles demandent réciproquement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NOEUX-ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : Le jugement en date du 11 juin 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : La délibération en date du 18 octobre 1991 du conseil municipal de la commune de Noeux-les-Mines décidant l'aménagement du plan d'eau est annulée.
Article 4 : La commune de Noeux-les-Mines est condamnée à verser 5 000 F à la FEDERATION NORD-NATURE en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Noeux-les-Mines tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NORD-NATURE, à l'ASSOCIATION NOEUX-ENVIRONNEMENT, à la commune de Noeux-les-Mines, au ministre délégué à la jeunesse et aux sports et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 139629
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 139629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139629.19970428
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