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28/04/1997 | FRANCE | N°146745

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 avril 1997, 146745


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation d'un arrêté du 6 mai 1987 par lequel le maire de Potelières (Gard) a classé dans la voirie communale le chemin de Bouc à Saint-Victor de Macalp ;
2°) annule l'arrêté susmentionné du maire de la commune de Potelières ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie d...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation d'un arrêté du 6 mai 1987 par lequel le maire de Potelières (Gard) a classé dans la voirie communale le chemin de Bouc à Saint-Victor de Macalp ;
2°) annule l'arrêté susmentionné du maire de la commune de Potelières ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : "La voirie des communes comprend : 1°) Les voies communales, qui font partie du domaine public ; 2°) Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune" et qu'aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : "Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l'article 26 du code rural" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le chemin dit de Bouc a été classé, dans sa totalité, parmi les chemins ruraux de la commune par une délibération du conseil municipal de Potelières en date du 6 juin 1946 qui n'a jamais été modifiée ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune difficulté sérieuse ne se pose au sujet de la propriété de ce chemin ;
Considérant qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. X..., le chemin de Bouc présentait, lors de son classement dans les voies communales par délibération en date du 6 mai 1987 du conseil municipal de Potelières, le caractère d'un chemin rural au sens de l'ordonnance susvisée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 août 1976 : "Les délibérations du conseil municipal qui décident le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur ou le déclassement d'une voie communale doivent être précédées d'une enquête publique effectuée dans les conditions fixées par les articles ci-après." ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : "Le maire prescrit par arrêté le dépôt en mairie d'un dossier comprenant : 1°) Une notice explicative ; 2°) Un plan de situation ; 3°) S'il y a lieu une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer. Lorsque les délibérations du conseil municipal doivent délimiter les limites de la voie communale, le dossier comprenden outre : 4°) Un plan parcellaire comportant l'indication des limites des parcelles et des limites projetées de la voie communale ; 5°) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou en partie, entre les limites projetées de la voie communale." et qu'enfin aux termes de l'article 5 dudit décret : "Dans le cas prévu à l'article 2 (5°) ci-dessus, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires lorsque leur domicile est connu ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notification individuelle aux propriétaires concernés du dépôt en mairie du dossier d'enquête publique n'est prescrite que dans le seul cas où la délibération du conseil municipal doit déterminer les limites de la voie communale ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement dans les voies communales serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Potelières la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Potelières tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Potelières et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 146745
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Décret 76-790 du 20 août 1976 art. 1, art. 2, art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 146745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146745.19970428
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