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28/04/1997 | FRANCE | N°147625

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 avril 1997, 147625


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1993, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ... et Mme Pascale Y..., demeurant ... les Cites à Bonneville (74130) ; Mme X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la Société anonyme Cartier Systèmes à licencier les requ

rantes, salariées protégées pour faute ;
2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1993, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ... et Mme Pascale Y..., demeurant ... les Cites à Bonneville (74130) ; Mme X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la Société anonyme Cartier Systèmes à licencier les requérantes, salariées protégées pour faute ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour accorder à la société Cartier Systèmes, l'autorisation de licencier pour faute Mmes X... et Y..., déléguées du personnel, le ministre du travail s'est fondé sur le dépassement du crédit d'heures de délégation qui leur était alloué au cours des mois de mai, juin, septembre et octobre 1989 ainsi que sur un abandon de poste survenu le 24 octobre 1989 pour participer à une manifestation ; que s'agissant de Mme Y..., il a retenu également son refus d'assister à l'entretien préalable auquel elle avait été convoqué ; qu'à la date à laquelle le ministre a pris sa décision, l'abandon de poste reproché à Mmes X... et Y... avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire de la part de l'employeur ; qu'ainsi, il ne pouvait donner lieu à une nouvelle sanction ; que les dépassements d'heure de délégation des mois de mai et juin 1989 étaient antérieurs à la signature d'un accord entre la nouvelle direction et les syndicats pour mettre fin à la pratique en vigueur qui les tolérait ; que, postérieurement à cet accord, les dépassements reprochés à Mmes X... et Y... ont été d'une importance bien moindre ; que s'agissant de Mme Y..., le fait qu'elle ne se soit pas rendue à un entretien préalable à une sanction ne peut être retenu contre elle comme une faute, dès lors que l'entretien préalable est une garantie pour le salarié en cas de procédure disciplinaire ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le ministre aurait pris la même décision d'autorisation de licenciement s'il s'était fondé sur le seul motif tiré du dépassement des crédits d'heure de délégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mmes X... et Y... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la société anonyme Cartier Systèmes à les licencier pour faute ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er février 1993 et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., à Mme Pascale Y..., à la société Cartier Relais et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 147625
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 147625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147625.19970428
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