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28/04/1997 | FRANCE | N°151241

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 151241


Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Nevers a fixé le nombre de ses heures de cours à six heures à compter du 1er octobre 1990, puis a progressivement augmenté cet horaire à compter des 1er janvier, 1er février, 1er mars et 11 octobre 1991 ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Nevers a fixé le nombre de ses heures de cours à six heures à compter du 1er octobre 1990, puis a progressivement augmenté cet horaire à compter des 1er janvier, 1er février, 1er mars et 11 octobre 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Simone X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ( ...)" ;
Considérant que selon l'article 12 du règlement de l'école nationale de musique de Nevers "le nombre d'heures des chargés de cours et assistants à temps partiel et à horaire variable pourra être modifié selon le nombre d'élèves et le temps d'enseignement afférent à chacun d'entre eux ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que ces membres du corps enseignant de l'école n'ont aucun droit au maintien du nombre d'heures qui leur est assigné pour une année scolaire déterminée ; que, par suite, Mme X..., chargée de cours à temps partiel et à horaire variable à l'école nationale de musique de Nevers, n'est pas fondée à soutenir que la décision qui a réduit son horaire d'enseignement de douze à six heures par semaine à compter du 1er octobre 1990, aurait dû être motivée en application des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que les décisions ultérieures qui ont eu pour effet d'augmenter progressivement cet horaire ne constituent pas des décisions défavorables et n'avaient donc pas davantage à être motivées en application de cette même loi ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant que les dispositions susrappelées de l'article 12 du règlement de l'école nationale de musique de Nevers proportionnent l'horaire des chargés de cours à l'effectif des élèves qui suivent leur classe, sans tenir compte du nombre des auditeurs qui y assistent ; que les décisions qui ont fixé l'horaire de Mme X... pour l'année scolaire 1990-1991, puis l'ont augmenté progressivement au cours de l'année 1991, n'ont pas, compte tenu de l'évolution de l'effectif des élèves suivant les cours de l'intéressée, méconnu ces dispositions ; qu'en assignant à Mme X..., malgré son ancienneté, un horaire inférieur à celui d'un autre chargé de cours effectuant le remplacement d'un professeur et se trouvant de ce fait dans une situation différente de la sienne, les décisions attaquées n'ont pas violé le principe d'égalité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées modifiant le nombre de ses heures de cours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X..., à la ville de Nevers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 151241
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 151241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151241.19970428
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