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28/04/1997 | FRANCE | N°151351

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 28 avril 1997, 151351


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août et 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Christian X..., annulé la décision en date du 24 janvier 1992 par laquelle le directeur général du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE a déplacé M

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août et 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Christian X..., annulé la décision en date du 24 janvier 1992 par laquelle le directeur général du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE a déplacé M. X... d'office et l'a affecté à la délégation régionale du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE à Metz ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardespêche ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la requête du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "sont amnistiés les faits commis antérieurement au 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanction disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois, "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que la décision du 24 janvier 1992 par laquelle le directeur général du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE a infligé à M. X... une mutation d'office par mesure disciplinaire constitue une sanction, prononcée à raison de faits commis antérieurement au 18 mai 1995 ; que les faits reprochés à M. X..., consistant en certains manquements au devoir d'obéissance, ne peuvent être regardés dans les circonstances de l'espèce comme constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, par application des dispositions ci-dessus rappelées, ils ont été amnistiés et ne sont plus par suite susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le recours formé par le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE contre le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 24 janvier 1992, décision qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution à la date de la présente décision, est devenu sans objet ;
En ce qui concerne le recours incident de M. X... :
Considérant que, par la voie du recours incident, M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1991 par laquelle le directeur général du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE l'a muté à la délégation régionale de ClermontFerrand dans l'intérêt du service ;
Considérant que les conclusions incidentes de M. X..., tendant à l'annulation de la décision précitée du 5 juillet 1991, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet des conclusions du recours principal introduit par le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE se rapportant à la décision du 5 février 1992 prononçant la mutation d'office à la délégation régionale de Metz de l'intéressé, par mesure disciplinaire ; que, par suite, les conclusions du recours incident de M. X... ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1991 par laquelle le directeur général du CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à Clermont-Ferrand sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151351
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 151351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151351.19970428
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