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28/04/1997 | FRANCE | N°155473

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 155473


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui d

élivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que ni la circonstance que la requérante n'aurait pas pu avoir communication des originaux de certaines pièces produites par l'administration ni le fait que l'audience au cours de laquelle son affaire a été examinée a été brève ne permettent de regarder la procédure suivie en première instance comme irrégulière ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que les dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives aux enquêtes ne sont pas applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a, dès lors, pas entaché son jugement d'irrégularité en ne se prononçant pas expressément sur les conclusions de Mme Z... tendant à ce qu'une enquête soit prescrite ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... :
Considérant qu'il est constant que Mme Z..., ressortissante tunisienne née en 1949, se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet et qu'elle n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Claude X..., secrétaire général de la préfecture, avait reçu délégation de la signaturedu préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 28 juillet 1993, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département ; qu'il était ainsi compétent pour signer l'arrêté attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant enfin que l'absence de signature manuscrite de l'auteur de l'arrêté attaqué sur l'ampliation adressée à Mme Z... est sans incidence sur sa régularité ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision implicite de rejet d'une demande de carte de séjour en qualité de visiteur intervenue en juillet 1991 :
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas fondé sur le refus de carte de séjour en qualité de visiteur qui aurait été opposé à Mme Z... en juillet 1991 ; que, dès lors, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 17 juin 1993 refusant à Mme Z... une carte de séjour temporaire en qualité de salarié :

Considérant que cette décision a été signée par M. François Y..., secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 30 décembre 1990 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département, d'une délégation de la signature du préfet ; que l'absence de signature manuscrite de l'auteur de cette décision sur l'ampliation qui en a été adressée à Mme Z... ne l'entache pas d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant que, pour refuser à Mme Z... une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder sur le fait que l'intéressée, qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne dispensait de l'obligation de justifier d'un visa de long séjour, ne le possédait pas ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et réglements en vigueur, d'au moins trois années en France" ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle est intervenu le rejet de sa demande de titre de séjour Mme Z... ne justifiait pas de trois années de résidence en France ; qu'elle ne relève d'aucun des cas mentionnés à l'article 15 de l'ordonnance dans lesquels un étranger peut recevoir de plein droit une carte de résident ; que, dès lors, et en admettant même que la requérante ait, comme elle le prétend, sollicité une carte de résident, elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtenir ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décisiondu 17 juin 1993 est illégale en tant qu'elle lui refuse une carte de séjour temporaire et rejette implicitement sa demande de carte de résident ; que les moyens tirés de ce que son mari justifiait de ressources suffisantes et de ce que la commission du séjour des étrangers n'a pas été consultée sont inopérants ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet n'ait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de Mme Z... ; qu'il n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 17 juin 1993 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 1993 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mme Z... fait valoir qu'elle est mariée depuis le mois d'octobre 1992 avec un ressortissant algérien résidant régulièrement en France depuis 1966, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... et du fait qu'elle peut prétendre au bénéfice d'une procédure de regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 novembre 1993 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré des risques que courrait la requérante en cas de retour dans son pays :
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait la requérante en cas de retour dans son pays, dont la réalité ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution au sens de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, les conclusions à fin d'injonction de Mme Z... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina Z..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 155473
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 155473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155473.19970428
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