La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1997 | FRANCE | N°155493

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 avril 1997, 155493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1994 et 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA CROIX ROUGE FRANCAISE, CLINIQUE SAINT-HENRI demeurant ... ; LA CROIX ROUGE FRANCAISE, CLINIQUE SAINT-HENRI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juin 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Nantes a autorisé le licenciement de Mme X..., salariée protégée ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution

dudit jugement ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1994 et 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA CROIX ROUGE FRANCAISE, CLINIQUE SAINT-HENRI demeurant ... ; LA CROIX ROUGE FRANCAISE, CLINIQUE SAINT-HENRI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juin 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Nantes a autorisé le licenciement de Mme X..., salariée protégée ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la LA CROIX ROUGE FRANCAISE, CLINIQUE SAINT-HENRI,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que pour demander l'autorisation de licencier Mme X..., surveillante générale de la CLINIQUE SAINT-HENRI, membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, LA CROIX-ROUGE FRANCAISE a reproché à l'intéressée de "désorganiser les activités placées sous son autorité et sa responsabilité, par absence de concertation avec l'équipe soignante, de compromettre la bonne marche des services de l'établissement et de mettre en danger la sécurité des malades, par profonde mésentente avec l'équipe médicale" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les initiatives de Mme X..., pour améliorer l'organisation du travail au sein de l'établissement, telles que l'introduction de nouveaux plannings ou l'utilisation de fiches de prescriptions et de dossiers de soins, étaient encouragées par la direction et ont fait l'objet de discussions au sein des instances représentatives existant dans la clinique, lesquelles ont permis d'apporter à ces mesures les modifications nécessaires ; que, dès lors, le comportement de Mme X..., qui ne peut être regardée comme ayant personnellement et unilatéralement désorganisé le service, n'a pas été d'une gravité suffisante de nature à justifier un licenciement ;
Considérant, d'autre part, que le motif de licenciement invoqué par LA CROIX-ROUGE FRANCAISE et tiré de ce que Mme X... a informé non seulement le directeur de l'établissement, mais encore des personnalités extérieures, de l'existence, au sein de l'établissement, de pratiques médicales contraires à la déontologie et à la sécurité, repose sur des faits en partie postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement et n'a pas été mentionné initialement comme cause du licenciement, notamment auprès de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA CROIX ROUGE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 30 juin 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Nantes a autorisé le licenciement de Mme X..., salariée protégée ;
Article 1er : La requête de LA CROIX ROUGE FRANCAISE, CLINIQUE SAINT-HENRI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à LA CROIX ROUGE FRANCAISE, CLINIQUE SAINT-HENRI, à Mme Marie-Paule X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 155493
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 155493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155493.19970428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award