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28/04/1997 | FRANCE | N°160840

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 avril 1997, 160840


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août et 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CASINO FRANCE, société en nom collectif, dont le siège est ... ; la société CASINO FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part d'une décision en date du 10 juillet 1992 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier MM.Calicat, B...,

Riva et Mme Y..., d'autre part, d'une décision en date du 31 décembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août et 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CASINO FRANCE, société en nom collectif, dont le siège est ... ; la société CASINO FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part d'une décision en date du 10 juillet 1992 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier MM.Calicat, B..., Riva et Mme Y..., d'autre part, d'une décision en date du 31 décembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours hiérarchique de la société contre la décision de l'inspecteur du travail ;
2°) lesdites décisions des 10 juillet et 31 décembre 1992 de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société CASINO FRANCE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur." et qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail le 6 juillet 1992 par la société CASINO FRANCE pour obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. A..., délégué du personnel titulaire et membre suppléant du comité d'entreprise, M. B..., délégué du personnel suppléant, Mme Y..., délégué du personnel titulaire et membre titulaire du comité d'entreprise et M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise, délégué syndical et conseiller prud'homme ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la société CASINO FRANCE contre le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation tant de la décision en date du 10 juillet 1992 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier MM. A... et B..., Mme Y... et M. X... que de la décision en date du 31 décembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé d'annuler la décision de l'inspecteur du travail, est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de MM. A... et B..., Mme Y... et M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société CASINO FRANCE à payer à MM. A... et B..., à Mme Y... et à M. X... la somme globale de 8 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de la requête de la société CASINO FRANCE.
Article 2 : Les conclusions de MM. A... et B..., Mme Y... et M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CASINO FRANCE, à MM. A..., B... et X..., à Mme Z... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 160840
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 15, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 160840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160840.19970428
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