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28/04/1997 | FRANCE | N°163288

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 avril 1997, 163288


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 20 septembre 1994 annulant, à la demande de la société anonyme Jean et Chaumont, la décision de l'inspecteur du travail du 31 juillet 1992 et celle du ministre du travail du 27 janvier 1993 refusant l'autorisation de le licencier pour faute ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n°

95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 20 septembre 1994 annulant, à la demande de la société anonyme Jean et Chaumont, la décision de l'inspecteur du travail du 31 juillet 1992 et celle du ministre du travail du 27 janvier 1993 refusant l'autorisation de le licencier pour faute ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société anonyme Jean et Chaumont,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... ne s'est pas rendu à son travail les 22 et 26 avril 1992, ainsi que les 6 et 22 mai de cette même année ; qu'au cours de ces deux mois, il a par trois fois repris son travail avec un retard supérieur à une heure ; que ces retards et absences répétés et injustifiés présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, d'autre part, que le caractère discriminatoire du licenciement de M. X... n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que le souci d'éviter la disparition d'une formation syndicale dans l'entreprise n'est pas au nombre des motifs d'intérêt général susceptibles d'être retenus par l'administration pour refuser l'autorisation de licencier un salarié protégé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 20 septembre 1994 le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les refus d'autorisation opposés les 31 juillet 1992 et 27 janvier 1993 par l'inspecteur du travail puis par le ministre à la demande d'autorisation de licenciement formée par la société anonyme Jean et Chaumont ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine X..., à la société Jean et Chaumont et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 163288
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 163288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163288.19970428
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