La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1997 | FRANCE | N°164820

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 avril 1997, 164820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1995 et 5 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association des commerçants non sédentaires de Corbeil-Essonnes dont le siège est sis ... ; l'association des commerçants non sédentaires de Corbeil-Essonnes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant : 1°/ à l'annulation du traité de concession signé le 8 juillet 1987 par le maire de Corbeil-Essonnes

et confiant l'exploitation du marché de la ville pour une durée de 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1995 et 5 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association des commerçants non sédentaires de Corbeil-Essonnes dont le siège est sis ... ; l'association des commerçants non sédentaires de Corbeil-Essonnes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant : 1°/ à l'annulation du traité de concession signé le 8 juillet 1987 par le maire de Corbeil-Essonnes et confiant l'exploitation du marché de la ville pour une durée de 15 ans à la société anonyme "Les fils de Mme X...", ainsi que de l'avenant du 12 juin 1989 ; 2°/ à l'annulation des facturations de droits de places émises en application de ce contrat ;
2°) d'annuler le traité de concession, l'avenant du 12 juin 1989 et les facturations de droits de place précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de l'association des commerçants non sédentaires de Corbeil-Essonnes, de Me Ryziger, avocat de la commune de Corbeil-Essonnes et de la SCP Le Prado, avocat de la société Les fils de Mme X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative les conclusions de la demande dirigées contre les facturations des droits de place :
Considérant que, dans cette mesure, l'appel n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu par suite, de transmettre à la cour administrative d'appel de Paris, les conclusions de la requête de l'association des commerçants non sédentaires de Corbeil-Essonnes dirigées contre les facturations de droits de place ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les autres conclusions :
Considérant que pour rejeter comme irrecevables ces autres conclusions, le tribunal administratif a relevé qu'alors qu'aucune disposition des statuts de l'association des commerçants non sédentaires de Corbeil-Essonnes ne conférait au président , au bureau ou au conseil d'administration le pouvoir de décider d'agir en justice, l'avocat signataire de la demande de l'association l'a présentée devant le tribunal administratif sans justifier d'aucune délibération de l'assemblée générale décidant d'engager l'action ; que, par suite, la demande n'était pas recevable ; que, dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par la "société anonyme Les fils de Mme X...", dans un mémoire qui a été communiqué à l'association, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter l'association à régulariser sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association des commerçants non sédentaires de Corbeil-Essonnes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions de la SA "les fils de Mme X..." tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faireapplication de ces dispositions et de condamner l'association des commerçants non sédentaires de Corbeil-Essonnes à payer à la SA "Les fils de Mme X..." la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre les facturations des droits de place sont transmises à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la SA "Les fils de Mme X..." tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association des commerçants non sédentaires de Corbeil-Essonnes, à la SA "Les fils de Mme X..." et à la ville de Corbeil-Essonnes et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Conclusions transmises à la caa de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - Existence - Appel d'un jugement en tant qu'il rejette des conclusions pour incompétence de la juridiction administrative (2).

54-01-05-005, 54-07-01-07 Dès lors que l'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation régulière à agir de l'avocat signataire de la demande d'une association a été invoquée par les défendeurs, dans un mémoire qui a été communiqué à l'association, le juge n'est pas tenu d'inviter celle-ci à régulariser sa demande.

- RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Absence - Conclusions tendant à l'annulation d'un jugement en tant qu'il rejette des conclusions pour incompétence de la juridicition administrative non connexes à des conclusions à fin d'annulation du même jugement en tant qu'il rejette des conclusions pour irrecevabilité (2).

17-05-015, 17-05-025 Il n'existe pas de lien de connexité entre les conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif en tant qu'il rejette une partie des conclusions présentées devant lui pour incompétence de la juridiction administrative et celles tendant à l'annulation du même jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette pour irrecevabilité l'autre partie des conclusions présentées devant ce dernier. Aucune disposition législative ne confère au Conseil d'Etat compétence pour connaître de l'appel formé contre un jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté une demande comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent. Il convient dès lors de renvoyer à la cour administrative compétente les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette une partie des conclusions présentées devant lui pour incompétence de la juridiction administrative, alors même que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette pour irrecevabilité l'autre partie des conclusions présentées devant lui.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Habilitation régulière de l'avocat représentant une association - Absence - Fin de non recevoir invoquée par la défense dans un mémoire communiqué à l'association - Irrecevabilité opposable sans que le juge soit tenu d'inviter préalablement à régulariser (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Obligation pour le juge d'inviter l'avocat représentant une association à produire la délibération l'habilitant régulièrement à engager l'action - Absence - Fin de non recevoir invoquée par la défense dans un mémoire communiqué à l'association (1).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. Jur. 1987-02-25, Mortet, p. 880. 2.

Cf. Section, 1994-11-04, Korber, p. 489


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1997, n° 164820
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : Me Boullez, Ryziger, SCP Le Prado Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 28/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164820
Numéro NOR : CETATEXT000007965915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-28;164820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award