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28/04/1997 | FRANCE | N°168022

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 168022


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours interne de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique et danse (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admissibles et l'a déclarée non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accè

s et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours interne de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique et danse (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admissibles et l'a déclarée non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 du décret susvisé du 2 septembre 1992 : "Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres, ainsi répartis : a) Deux élus locaux ; b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ; c) Deux personnalités qualifiées ; d) Trois membres de l'enseignement supérieur" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante que le jury du concours interne de recrutement de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique et danse, n'a pas été composé conformément aux dispositions réglementaires précitées ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur le choix des personnalités appelées à faire partie du jury ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté nommant les membres du jury n'aurait pas été publié ou porté à la connaissance des candidats est sans influence sur la régularité des délibérations du jury et, en particulier, de sa décision arrêtant la liste des candidats admissibles au concours ;
Considérant, en troisième lieu, que ni les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations ou à communiquer aux candidats les critères dont il a fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies et des dossiers présentés par un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-894 du 02 septembre 1992 art. 19
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1997, n° 168022
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168022
Numéro NOR : CETATEXT000007968129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-28;168022 ?
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