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28/04/1997 | FRANCE | N°168048

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 168048


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Béatrice X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admissibles et l'a déclarée non admissible à ce concours ;
2°) ordonne au jury de réexaminer son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les mod...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Béatrice X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admissibles et l'a déclarée non admissible à ce concours ;
2°) ordonne au jury de réexaminer son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifié par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique spécialité arts plastiques, a arrêté la liste des candidats admissibles et a déclaré Mlle X... non admissible à ce concours :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'énoncé des épreuves du concours serait dépourvu des précisions nécessaires n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que ni la loi du 11 juillet 1979 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent le jury à motiver ses décisions ou à faire connaître aux candidats les critères dont il fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves subies et des dossiers présentés par un candidat ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 20 du décret du 2 septembre 1992 susvisé dispose que : "Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant./ Le jury arrête, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité./ Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a obtenu la note de 2/20 à l'une des deux épreuves d'admissibilité et ne pouvait donc qu'être écartée de la liste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de Mlle X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Béatrice X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-894 du 02 septembre 1992 art. 20
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1997, n° 168048
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168048
Numéro NOR : CETATEXT000007968134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-28;168048 ?
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