Vu la requête enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Béatrice X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admissibles et l'a déclarée non admissible à ce concours ;
2°) ordonne au jury de réexaminer son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifié par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique spécialité arts plastiques, a arrêté la liste des candidats admissibles et a déclaré Mlle X... non admissible à ce concours :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'énoncé des épreuves du concours serait dépourvu des précisions nécessaires n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que ni la loi du 11 juillet 1979 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent le jury à motiver ses décisions ou à faire connaître aux candidats les critères dont il fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves subies et des dossiers présentés par un candidat ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 20 du décret du 2 septembre 1992 susvisé dispose que : "Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant./ Le jury arrête, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité./ Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a obtenu la note de 2/20 à l'une des deux épreuves d'admissibilité et ne pouvait donc qu'être écartée de la liste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de Mlle X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Béatrice X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.