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28/04/1997 | FRANCE | N°168104

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 168104


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès

et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des pr...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies et des dossiers présentés par un candidat ;
Considérant, en second lieu, que l'article 20 du décret du 2 septembre 1992 susvisé dispose que : "Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant./ Le jury arrête, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité./ Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité" ; qu'il résulte de ces dispositions que le jury des concours de professeur territorial d'enseignement artistique a le pouvoir de fixer le nombre de points que les candidats doivent avoir obtenu pour se présenter aux épreuves d'admission ; que si M. X... n'a obtenu aucune note éliminatoire, il ne ressort pas du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il a obtenu le nombre de points nécessaire pour être déclaré admissible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique (session de 1995) a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles et l'a déclaré non admissible à ce concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 168104
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-894 du 02 septembre 1992 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 168104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168104.19970428
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