Vu la requête enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 1995 par laquelle la jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui, selon M. X..., ont affecté le déroulement des délibérations du jury du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, sont sans incidence sur la régularité de la délibération du concours externe dont l'annulation est demandée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si un membre du jury du concours contesté a critiqué les modalités du concours dans un document rendu public le 5 février 1995, ce fait postérieur à la délibération du 24 janvier 1995 dont l'annulation est demandée est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du décret susvisé du 9 septembre 1992 ni aucune autre disposition réglementaire relative au concours litigieux ne prévoit la présentation au jury par les candidats eux-mêmes de leur dossier retraçant leur expérience professionnelle et leurs oeuvres antérieures ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies et des dossiers présentés par un candidat ;
Considérant enfin, que ni les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations ou à communiquer aux candidats les critères dont il a fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques (session de 1994) a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles et l'a déclaré non admissible à ce concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.