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28/04/1997 | FRANCE | N°169699

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 avril 1997, 169699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai et 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PROJETUD dont le siège est situé ... ; la société anonyme PROJETUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre du travail en date du 8 avril 1994 annulant la décision du 8 octobre 1993 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de

M. Gildas X..., salarié protégé ;
2°) d'annuler la décision susind...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai et 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PROJETUD dont le siège est situé ... ; la société anonyme PROJETUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre du travail en date du 8 avril 1994 annulant la décision du 8 octobre 1993 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Gildas X..., salarié protégé ;
2°) d'annuler la décision susindiquée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société anonyme PROJETUD,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituants des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ... " et qu'aux termes de l'article 15 de cette loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits, qui ont motivé la demande par laquelle la société anonyme PROJETUD qui n'invoquait que les fautes du salarié et non son insuffisance professionnelle a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X..., candidat aux élections des délégués du personnel, sont antérieurs au 18 mai 1995 et ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que si M. X... a été licencié à la suite de la décision de l'inspecteur du travail du 8 octobre 1993 autorisant son licenciement, il est constant que l'intéressé a été réintégré par la société anonyme PROJETUD après que le ministre ait, par une décision du 8 avril 1994, annulé la décision susmentionnée ; que la loi d'amnistie fait obstacle à ce que cette autorisation reçoive de nouveau exécution ; que, dans ces conditions, l'appel introduit par la société anonyme PROJETUD contre le jugement du 24 janvier 1995 du tribunal administratif de Versailles est devenu sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme PROJETUD tendant à l'annulation du jugement en date du 24 janvier 1995 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme PROJETUD, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 169699
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 169699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169699.19970428
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