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28/04/1997 | FRANCE | N°169732

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 169732


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 7 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265

8 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 7 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 92-190 du 26 février 1992, notamment son article 10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa ajouté à l'article 26 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 par l'article 6 de la loi du 26 février 1992 : "Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière" ; qu'il résulte tant de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi que de leur rapprochement avec les articles 22 et 22 bis de la même ordonnance que le législateur a entendu instituer une procédure de reconduite d'office à la frontière distincte de celle des arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, et soumise à des règles de contrôle juridictionnel différentes ; que, par suite, les dispositions de l'article 22 bis de cette ordonnance ne s'appliquent pas aux décisions de reconduite d'office à la frontière, lesquelles ne peuvent faire l'objet que d'une demande d'annulation devant le juge administratif de droit commun statuant selon la procédure ordinaire ;
Considérant que, par son arrêté du 7 avril 1995 pris sur le fondement du second alinéa de l'article 26 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE LA MOSELLE a prononcé d'office la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant algérien qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par les autorités allemandes ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg statuant en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié le 10 décembre 1994 à une ressortissante française et que celle-ci était enceinte de sept mois à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 169732
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 92-190 du 26 février 1992 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26 bis, art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 169732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169732.19970428
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