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28/04/1997 | FRANCE | N°169867

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 169867


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anissa X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 avril 1995 par lequel le préfet de l'Orne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article

75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anissa X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 avril 1995 par lequel le préfet de l'Orne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accordfranco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X..., ressortissante tunisienne née en 1975, se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet et qu'elle n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Philippe Y..., secrétaire général de la préfecture de l'Orne, avait reçu délégation de la signature du préfet de l'Orne par un arrêté du 27 mai 1994, régulièrement publié ; qu'il était ainsi compétent pour signer l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que pour demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1995 par lequel le préfet de l'Orne a décidé sa reconduite à la frontière, Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision du 19 décembre 1994 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : "Les ( ...) ressortissants tunisiens ( ...) titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'était plus titulaire d'un titre de séjour lorsqu'elle a formé sa demande ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant, enfin, que si Mlle X... a fait valoir qu'elle était sur le point de se marier avec un ressortissant français dont elle attendait un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard notamment au fait que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 février 1995 qui n'interdit pas à la requérante de se marier ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté par lequel le préfet de l'Orne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anissa X..., au préfet de l'Orne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1997, n° 169867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169867
Numéro NOR : CETATEXT000007972339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-28;169867 ?
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