Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaddour X..., demeurant chez Mme Chantal Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1995 du préfet du Finistère ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que s'il est établi que M. X... est entré en France à l'âge de neuf ans pour y rejoindre ses parents régulièrement installés et qu'il y a effectué l'ensemble de sa scolarité, il ressort des pièces du dossier qu'il a été, pendant cette période, l'objet d'un placement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ordonné par le juge des tutelles et qu'il a ainsi interrompu pendant plusieurs années, ses relations avec sa famille ; que si ses deux frères et une de ses soeurs ont la nationalité française, trois autres de ses soeurs vivent en Algérie ; qu'après son service militaire effectué en Algérie, le requérant, rentré en France pendant deux ans, est retourné en Algérie de 1988 à 1992 et y a travaillé comme employé de banque ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme étant dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X..., qui est célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que la mesure attaquée porte à sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que la circonstance que M. X... a saisi la cour administrative d'appel de Nantes d'un recours tendant à obtenir l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet est sans influence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que les moyens tirés par le requérant de ce qu'il souhaite s'établir et travailler en France où plusieurs offres d'embauche lui ont été faites sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kaddour X..., au préfet du Finistère et au ministre de l'intérieur.