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28/04/1997 | FRANCE | N°179461

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1997, 179461


Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 avril 1990, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU T

RAVAIL et tendant à l'annulation des notes conjointes du mi...

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 avril 1990, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL et tendant à l'annulation des notes conjointes du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n°s 245, 246 et 247 en date du 30 avril 1985 relatives aux modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels et de la note du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n° 271 en date du 29 mai 1989 relative aux rémunérations accessoires des agents de catégorie B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-328 du 22 mai 1989 portant attribution d'une indemnité spéciale aux fonctionnaires du corps des chefs de centre des services extérieurs du travail et dela main-d'oeuvre et du corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la maind'oeuvre ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1989 fixant les taux moyens de l'indemnité spéciale attribuée aux fonctionnaires du corps des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et du corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la maind'oeuvre ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1990 fixant les taux moyens de l'indemnité spéciale attribuée aux fonctionnaires du corps des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et du corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la maind'oeuvre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL se borne à invoquer au soutien de sa requête contre la note conjointe du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n° 245 du 30 avril 1985 relative aux modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels la circonstance que cette note méconnaîtrait les dispositions du décret du 22 mai 1989 susvisé portant attribution d'une indemnité spéciale aux fonctionnaires du corps des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et du corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, ainsi que de l'arrêté du 22 mai 1989 fixant les taux moyens de l'indemnité spéciale attribuée aux fonctionnaires du corps des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et du corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ; que, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de ladite note ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la note n° 245 du 30 avril 1985 ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les notes conjointes du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n°s 246 et 247 en date du 30 avril 1985 constituent pour la première un simple commentaire de la note n° 245 et pour la seconde une invitation à provoquer des réunions permettant d'informer les agents concernés du contenu de cette même note ; que, par suite, elles ne sont pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors les conclusions de la requêtedirigées contre les notes n°s 246 et 247 du 30 avril 1985 ne sont pas recevables ;
Considérant que la note du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n° 271 en date du 29 mai 1989 se borne, en application de décisions antérieures, à réactualiser un tableau indiquant le barème applicable aux rémunérations des agents de catégorie B exerçant leur activité à temps partiel ; que, par suite, elle n'est pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors les conclusions de la requête dirigées contre la note n° 271 du 29 mai 1989 ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 179461
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 22 mai 1989
Décret 89-328 du 22 mai 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 179461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179461.19970428
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