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28/04/1997 | FRANCE | N°180826

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1997, 180826


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE MUNICIPALE, représentée par son président, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE MUNICIPALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale ;
2°) que le Conseil d'Etat enjoigne au Gouvernement d'abroger ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE MUNICIPALE, représentée par son président, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE MUNICIPALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale ;
2°) que le Conseil d'Etat enjoigne au Gouvernement d'abroger ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que le décret attaqué abroge le décret du 11 août 1947 relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française et crée la médaille d'honneur de la police nationale ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale. Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois." ; que si la médaille d'honneur de la police française, supprimée par le décret attaqué, pouvait être décernée aux agents de police municipale et rurale comme aux fonctionnaires de la police nationale, en récompense d'une action d'éclat accomplie en service ou en reconnaissance de 20 années de services de police irréprochables, cette distinction honorifique ne constituait ni un élément du statut particulier de ces agents, ni un élément de leur situation statutaire de fonctionnaire ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le décret attaqué, qui crée une nouvelle distinction au bénéfice des seuls fonctionnaires de la police nationale, aurait dû être soumis au préalable au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Considérant, en second lieu, que les agents de la police municipale et les fonctionnaires de la police nationale ont des missions différentes et sont soumis à des statuts particuliers différents ; qu'ils sont par suite placés dans une situation juridique différente ; que, dès lors, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre du décret attaqué de ce qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité devant le service public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Gouvernement d'abroger le décret en question :
Considérant que le syndicat requérant appuyant lesdites conclusions sur l'illégalité prétendue du décret attaqué, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elles ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE MUNICIPALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE MUNICIPALE, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 180826
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

22 DECORATIONS ET INSIGNES.


Références :

Décret 47-1505 du 11 août 1947
Décret 96-342 du 22 avril 1996 décision attaquée confirmation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 180826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180826.19970428
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