La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1997 | FRANCE | N°181787

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 avril 1997, 181787


Vu la requête enregistrée le 12 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josette X... demeurant ... ; Mme DUTEL demande que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle entachant la décision rendue par le Conseil d'Etat le 6 mai 1996 à sa requête ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Ml

le Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de l...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josette X... demeurant ... ; Mme DUTEL demande que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle entachant la décision rendue par le Conseil d'Etat le 6 mai 1996 à sa requête ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Josette DUTEL,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a, sur la requête de Mme DUTEL, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux confirmant le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel son père décédé avait été assujetti au titre de l'année 1981, et, statuant au fond, déchargé Mme DUTEL de ce supplément d'impôt ; que cette décision a omis de statuer sur les conclusions de Mme DUTEL, enregistrées le 15 juin 1994, tendant à condamner l'Etat au remboursement des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que la requête présentée par Mme DUTEL tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer Mme DUTEL la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les visas de la décision du 6 mai 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont complétés comme suit :
"Vu la demande enregistrée le 15 juin 1994 par laquelle Mme DUTEL demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991" ;
Article 2 : Les motifs de la décision du 6 mai 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont complétés comme suit :
"Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme DUTEL la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; "
Article 3 : Le dispositif de la décision du 6 mai 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est modifié et complété comme suit :
"Article 4 : L'Etat versera à Mme DUTEL une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991."
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette DUTEL et au ministre de l'économie et des finances


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 181787
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 181787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181787.19970428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award