Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1986 et 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes qu'il avait présentées en tant que tuteur de son père et tendant à l'annulation de trois arrêtés du 15 décembre 1983 par lesquels le maire de Martigues (Bouches-du-Rhône) a rejeté ses demandes de permis de construire pour des terrains sis dans cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Bernard X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Martigues,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X... qui avait présenté au tribunal administratif de Marseille une demande d'annulation de trois arrêtés du maire de Martigues au nom de son père, M. Aimé X..., dont il était le tuteur a disposé du temps nécessaire après le décès de celui-ci, survenu le 26 juin 1985, pour reprendre l'instance en son nom personnel et présenter éventuellement des observations avant l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience du 20 février 1986 ; que le tribunal n'était pas tenu de faire droit à sa demande de report de l'audience, l'affaire étant en état d'être jugée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité des arrêtés du maire de Martigues rejetant les demandes de permis de construire présentées par M. X... :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des permis de construire auraient été accordés sur des parcelles voisines de celles de M. X... pour la réalisation de projets comparables aux siens, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur.